19. S’il ne respecte pas les normes de concentration maximale de l’article 5 ou s’il reçoit la mention «retenu», le produit d’où provient l’échantillon en cause doit être mis de côté pour permettre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec de l’analyser plus en détail et à en disposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la convention de mise en marché.
Décision 7360, a. 19; Décision 8015, a. 3; 11874Décision 11874, a. 11.